M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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129. Dès qu’une personne autorisée, en vertu de l’article 115, constate qu’un producteur d’oeufs de consommation destinés au marché de table ou de transformation détient dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure à celle inscrite sur son certificat d’exploitation, il lui remet une facture pour un montant équivalent à 1 $ par pondeuse pour chaque pondeuse en excédent du total inscrit à ce certificat.
Le producteur dispose de 7 jours pour démontrer à la Fédération qu’il a réduit son troupeau de pondeuses au nombre inscrit à son certificat. À défaut, il doit payer un montant additionnel de 1 $ par pondeuse excédentaire pour chaque période de production ou partie de celle-ci pendant laquelle il possède un nombre de pondeuses dépassant le total inscrit au certificat.
Décision 9103, a. 129.